I. – Après les mots : « qui rend des services définis », la fin du a du 1 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigée :
« :
« i) à l’article L. 7231‑1 du code du travail ;
« ii) au I et aux 1° et 21° du II de l’article D. 7231‑1 du même code ;
« iii) aux alinéas du II du même article non mentionnés au i) et au ii), à l’exception du 13°, sous réserve de bénéficier d’une allocation mentionnée au livre VIII du code de la sécurité sociale. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2023.
« Cet amendement vise à réduire le champ du crédit d'impôt pour l'emploi à domicile qui représente un coût annuel de près de 5 milliards d'euros pour les finances publiques et qui profite à tous les contribuables, sans distinction des conditions de ressources. »
« La rapporteure spéciale de la mission R emboursements et dégrèvements s ouhaite recentrer cette dépense fiscale sur les foyers qui »
« en ont le plus besoin, comme le préconisait le rapport Libault de 2019. Cet amendement vise donc à retenir, comme éligible au CI, les services à la personne (définis par »
« décret dans le code du travail) suivants : »
« - les activités de service à la personne soumises à agrément; »
« - l'entretien de la maison et travaux ménagers. »
« Les autres activités de service à la personne pourraient être retenues à condition d'être jeune parent ou personne dépendante (handicap ou grand âge). Quant à la maintenance, l'entretien et la vigilance temporaires de la résidence principale et secondaire, elle serait complétement exclue. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 5 octobre 2022.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.