La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 244 quater Z ainsi rédigé :
« Art. 244 quater Z. – Ouvrent droit à un crédit d’impôt les pertes affectant les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B ou les entreprises domiciliés en France qui décident de soumettre une propriété à une obligation réelle environnementale au sens de l’article L. 132‑3 du code de l’environnement, à l’exception des cas prévus par le deuxième alinéa du même article.
« Le crédit d’impôt est de 100 % des pertes concernées, à raison de 50 % la première année et 50 % la seconde.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le II n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« L’amendement propose un crédit d’impôt sur le revenu du particulier ou sur l’impôt des sociétés de la perte de revenus subie lors de la signature d’une ORE patrimoniale ou à des fins de préservation volontaire (c’est à dire, celles qui engendrent une dévaluation du bien immobilier et/ou une perte de revenus et ne sont donc pas des ORE de compensation). »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 5 octobre 2022.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.