I. – L’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le a du I est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Les sociétés à prépondérance immobilière ne peuvent toutefois pas prétendre au bénéfice de la présente imposition séparée au taux de 15 % » ;
2° À la fin du premier alinéa du b du I, le nombre : « 38 120 » est remplacé par le nombre : « 60 000 » ;
3° À la dernière phrase du f du I, le nombre : « 38 120 » est remplacé par le nombre : « 60 000 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« Depuis le 1 er janvier 2002, certaines sociétés bénéficient dans la limite de 38 120 € d’un taux d’IS à 15 %. Le bénéfice de ce taux réduit est soumis à de nombreuses conditions : »
« - Capital social libéré à la clôture de l’exercice ; »
« - CA HT égal ou inférieur à 10 M€ HT (7,63 M€ HT avant 2021) ; »
« - Détention à 75 % minimum par des personnes physiques ou des sociétés n’ayant pas la qualité de société mère. »
« Si le plafond de CA a évolué – la dernière fois dans la LFI pour 2021 pour atteindre 10 M€ HT –, le montant maximum de bénéfices imposés à 15 % n’a pas évolué depuis la création de ce taux réduit. L’inflation cumulée depuis 2002 étant de 38,1 %, une indexation de ce montant aurait ainsi conduit à porter ce plafond à 52 711 €. »
« Les députés démocrates souhaitent soutenir le développement des petites et moyennes entreprises de notre pays en portant le plafond de ce taux réduit à 60 000 euros. Afin de recentrer ce dispositif sur l’économie productive, le présent amendement vise aussi à exclure les sociétés à prépondérance immobilière. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 6 octobre 2022.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.