Le I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Aux organismes d’habitation à loyer modéré visés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation, aux sociétés d’économie mixte visées à l’article L. 481‑1 du même code, aux organismes bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365‑2 dudit code, dès lors qu’il y est fait application des sixième au dixième alinéas de l’article 23 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989, pour l’achat de l’électricité nécessaire aux immeubles à usage total ou partiel d’habitation. »
« Concernant le volet électricité, le bouclier tarifaire mis en place permet aux consommateurs finals domestiques »
« de bénéficier du blocage à 4 % de la hausse du tarif réglementé de la vente d’électricité dans leurs »
« abonnements individuels. En revanche, les contrats passés par les organismes Hlm pour la fourniture »
« d’électricité nécessaire aux parties communes (notamment éclairage) et équipements communs (ascenseurs, »
« ventilation mécanique, auxiliaires, …) ne sont pas éligibles à cette tarification. Cette charge est répercutée »
« auprès des occupants des immeubles concernés. Ainsi, les locataires du parc social, les plus financièrement »
« vulnérables, ont subi une forte augmentation du poste électricité dans leurs charges locatives. La modification »
« proposée permet d’étendre le bouclier tarifaire en contenant le cout de l’électricité répercuté en tant que charge »
« locative sur les locataires du secteur Hlm. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 26 octobre 2022.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.