Le premier alinéa de l’article L. 125‑1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les biens à usage d’habitation et les autres biens à usage non professionnel, ils ne peuvent prévoir la fixation d’une franchise spécifique plus élevée pour les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse ou à la réhydratation des sols. »
« L'objectif de cet amendement est de supprimer la franchise plus élevée pour les dégâts consécutifs à un phénomène de sécheresse-réhydratation du sol. »
« En effet, à l'article L. 125-1 du code des assurances, il est écrit que la franchise est fixé à 380 euros : " sauf en ce qui concerne les dommages imputables à un mouvement de terrain consécutif à un phénomène de sécheresse-réhydratation du sol, pour lesquels le montant de la franchise est fixé à 1 520 euros ". »
« C'est une rupture d'égalité spécifique aux victimes des phénomènes de sécheresse. Il n'est pas concevable que selon l'épisode de catastrophe naturel, les franchises varient du simple au quadruple ! La loi ne doit pas donner le sentiment de sanctionner les victimes selon s'ils sont touchés par un épisode d'inondation ou de sécheresse. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 29 mars 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.