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VERBATIM
Assemblée nationale · XVIIe législature · maj quotidienne
Rejeté Amendement n°CF28 · avant l'article premier, insérer l'article suivant · déposé le 25 mars 2023

Le premier alinéa de l’article L. 125‑1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée

Dispositifce que le texte ajouterait

Le premier alinéa de l’article L. 125‑1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les biens à usage d’habitation et les autres biens à usage non professionnel, ils ne peuvent prévoir la fixation d’une franchise spécifique plus élevée pour les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse ou à la réhydratation des sols. »

Exposé sommaire L'argument de l'auteur

« L'objectif de cet amendement est de supprimer la franchise plus élevée pour les dégâts consécutifs à un phénomène de sécheresse-réhydratation du sol. »

« En effet, à l'article L. 125-1 du code des assurances, il est écrit que la franchise est fixé à 380 euros : " sauf en ce qui concerne les dommages imputables à un mouvement de terrain consécutif à un phénomène de sécheresse-réhydratation du sol, pour lesquels le montant de la franchise est fixé à 1 520 euros ". »

« C'est une rupture d'égalité spécifique aux victimes des phénomènes de sécheresse. Il n'est pas concevable que selon l'épisode de catastrophe naturel, les franchises varient du simple au quadruple ! La loi ne doit pas donner le sentiment de sanctionner les victimes selon s'ils sont touchés par un épisode d'inondation ou de sécheresse. »

Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →
Le sort
Rejeté

Sort arrêté le 29 mars 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.