Après l’alinéa 12, insérer les quatre alinéas suivants :
« 3° L’article 223 quinquies B est ainsi modifié :
« a) Le sixième alinéa du I est ainsi rédigé : « sollicitent un accord préalable prévu par le 7° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales. » ;
« b) Le I bis est supprimé ;
« c) Au II, les mots : « La déclaration est souscrite » sont remplacés par les mots : « L’accord préalable est sollicité et obtenu ».
« Afin de compléter le dispositif prévu au présent article afin de lutter contre les abus en matière de prix de transferts, cet amendement consiste à modifier l’article 223 quinquies B du code général des impôts de manière à rendre obligatoire pour toute entreprise dont le chiffre d’affaires de l’entité française est supérieur ou égal à 50 millions d’euros non pas la réalisation d’une déclaration postérieure à la clôture de l’exercice mais l’obtention d’un accord préalable unilatéral en matière de prix de transfert, tel que prévu par le 7° de l’article L80 B du livre des procédures fiscales et l’instruction de la direction générale des impôts BOI 4 A-11 05 n° 110 du 24 juin 2005, l’accord perdant donc son caractère purement facultatif. »
« Aujourd’hui, les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 50 millions d’euros doivent adresser au fisc une documentation relative aux prix de transfert et sont invitées à demander un accord préalable, facultatif, pour sécuriser leur méthode. Cependant, les abus sont récurrents. Ainsi, selon une étude de l’Observatoire européen de la fiscalité, 25 % des bénéfices réalisés par les principales banques européennes sont comptabilisés dans des pays à bas taux d’imposition. « Les paradis fiscaux, c’est 1 % de la population mondiale, 2 % du PIB mondial et les banques européennes y enregistrent un quart de leur profit ». Un contrôle plus strict de ces pratiques est donc nécessaire. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 13 octobre 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.