I. – Le G du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 281 decies ainsi rédigé :
« Art. 281 decies . – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % pour les produits issus de l’agriculture biologique tels que définis par le règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« Cet amendement vise à appliquer un taux de TVA réduit de 2,10 % aux produits issus de l’agriculture biologique. Les produits issus de l’agriculture biologique contribuent positivement à la qualité de l’eau, des sols, de l’air, et des aliments, à la protection de l’environnement, à la santé, au bien-être animal, à l’emploi et au revenu agricole. Ainsi, ces produits sont générateurs d’externalités positives et il convient donc d’en assurer la plus grande accessibilité à toutes et tous, et d’encourager leur consommation, objectifs auxquels un taux de TVA réduit peut contribuer. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 13 octobre 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.