À la première phrase de l’alinéa 246, après le mot :
« victimes »,
insérer le mot :
« majeures ».
« Il s'agit d'un amendement de précision visant à rappeler dans le rapport annexé que les victimes mineures sont écartées de la visio-plainte et de la prise de déposition par moyen de télécommunication audiovisuelle. »
« En effet, la vulnérabilité des mineurs leur octroie des droits spécifiques, notamment des conditions supplémentaires pour recueillir leur parole. Ainsi l'audition des mineurs, incapables juridiquement, obéit à des règles spécifiques : auditions filmées obligatoires pour certaines infractions sur le fondement de l'article 706-52 du Code de procédure pénale, exigence d'un représentant légal ou d'un ayant droit »
« La restriction du recours à la télécommunication audiovisuelle n'est pas mentionnée à l'article 6 du présent projet de loi. Pourtant les mineurs étaient déjà écartés dans les faits de la plainte par voie-électronique, sans mention non plus à l'article 15-3-1 du code de procédure pénale de leur exclusion. En outre, le champ infractionnel et le public visé par ces dispositifs relèvent de la doctrine des services. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 3 novembre 2022.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.