Adopté
Amendement n°CL1687 · après l'article 4 bis, insérer l'article suivant · déposé le 25 novembre 2023
L’article L. 414‑10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » vaut autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221‑2 du code du travail, matérialisée par ladite carte. »
« Cet amendement vise à prévoir que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » vaut autorisation de travail. Les titulaires de cette carte n’auraient ainsi plus à solliciter une nouvelle autorisation de travail à chaque changement de contrat. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 30 novembre 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.