I. – Supprimer les alinéas 11 et 20.
II. – Rédiger ainsi l’alinéa 17 :
« « 3° Il justifie d’une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret en Conseil d’État. Ces dispositions ne sont pas applicables aux étrangers dispensés de la signature d’un contrat d’intégration républicaine mentionnés à l’article L. 413-5 ; »
III. – En conséquence, substituer aux alinéas 9 et 10 l’alinéa suivant :
« a) Au premier alinéa, après le mot : « regard », sont insérés les mots : « du résultat obtenu à l’examen mentionné au sixième alinéa de l’article L. 413-3 qui doit être supérieur à un seuil fixé par décret, » ;
« La commission des Lois du Sénat a souhaité inscrire directement dans la loi les niveaux de langue requis pour obtenir une carte de séjour pluriannuelle (CSP), une carte de résident et faire une demande de naturalisation. »
« Il semble cependant plus flexible et plus intelligible de renvoyer à un décret en Conseil d’État, comme le prévoyait initialement le projet de loi s’agissant de la CSP, et comme le prévoient déjà les dispositions relatives à l’obtention d’une carte de résident et à la demande de naturalisation. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 29 novembre 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.