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VERBATIM
Assemblée nationale · XVIIe législature · maj quotidienne
Adopté Amendement n°CL67 · article 2 bis · déposé le 2 février 2024

Rédiger ainsi cet article

Dispositifce que le texte ajouterait

Rédiger ainsi cet article :

« Après le 8° de l’article 706‑47 du code de procédure pénale, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

« « 8° bis Délit de sujétion psychologique ou physique prévu à l’article 223‑15‑3 du code pénal ; ». »

Exposé sommaire L'argument de l'auteur

« Cet amendement propose d’allonger de 6 ans à 10 ans le délai de prescription de l’action publique commençant à courir à compter de la majorité, pour les délits de sujétion psychologique et physique commis sur des mineurs. »

« Un mineur est particulièrement vulnérable lorsqu’il est victime de dérives sectaires, a fortiori lorsque la sujétion psychologique ou physique s’exerce dans un cadre familial ; il est alors en grande difficulté pour solliciter le concours de la justice. »

« Dans ces conditions, il est parfaitement cohérent d’ouvrir un nouveau délai de prescription de ce délit à compter de sa majorité, à l’instar d’autres crimes et délits visés par l’article 706-47 du code de procédure pénale (délits d’agressions sexuelles, de proxénétisme, de corruption de mineur,…). »

« Par cohérence, il convient d’aligner le délai de prescription du délit de sujétion psychologique ou physique, en le portant de 6 ans à 10 ans, à compter de la majorité des victimes »

Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →
Le sort
Adopté

Sort arrêté le 7 février 2024.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.