Rédiger ainsi cet article :
« Après le 8° de l’article 706‑47 du code de procédure pénale, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« « 8° bis Délit de sujétion psychologique ou physique prévu à l’article 223‑15‑3 du code pénal ; ». »
« Cet amendement propose d’allonger de 6 ans à 10 ans le délai de prescription de l’action publique commençant à courir à compter de la majorité, pour les délits de sujétion psychologique et physique commis sur des mineurs. »
« Un mineur est particulièrement vulnérable lorsqu’il est victime de dérives sectaires, a fortiori lorsque la sujétion psychologique ou physique s’exerce dans un cadre familial ; il est alors en grande difficulté pour solliciter le concours de la justice. »
« Dans ces conditions, il est parfaitement cohérent d’ouvrir un nouveau délai de prescription de ce délit à compter de sa majorité, à l’instar d’autres crimes et délits visés par l’article 706-47 du code de procédure pénale (délits d’agressions sexuelles, de proxénétisme, de corruption de mineur,…). »
« Par cohérence, il convient d’aligner le délai de prescription du délit de sujétion psychologique ou physique, en le portant de 6 ans à 10 ans, à compter de la majorité des victimes »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 7 février 2024.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.