L’article 1 er ter A est rétabli dans la rédaction suivante :
« L’article 132‑19‑1 du code pénal est ainsi rétabli :
« Art. 132‑19‑1 . – Pour le délit prévu à l’article 221‑6-1‑2, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à deux ans.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, hors cas de récidive légale, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. » »
« Il convient que, compte tenu de sa gravité, l’homicide routier par mise en danger fasse l’objet d’une sanction pénale minimale s’appliquant de manière effective, sauf décision motivée du juge. »
« Le dispositif introduit en ce sens par la commission des Lois du Sénat doit en conséquence être rétabli. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.