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VERBATIM
Assemblée nationale · XVIIe législature · maj quotidienne
Retiré Amendement n°225 · après l'article premier, insérer l'article suivant · déposé le 15 juillet 2022

I. – Au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, les mots :« dans la limite de la fraction…

Dispositifce que le texte ajouterait

I. – Au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, les mots :« dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice et » sont supprimés.

II. – Le I s’applique au report en arrière des déficits qui sont constatés au titre d’exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire L'argument de l'auteur

« Le dispositif de report en arrière des déficits (carry-back) des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés permet d’imputer le déficit constaté à la clôture d’un exercice sur le bénéfice de l’exercice précédant dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice. Il fait naître une créance au profit de l’entreprise correspondant à l’impôt sur les sociétés acquitté au titre du bénéfice constaté au cours de l’exercice précédent. »

« Cette limitation du report en arrière à la fraction non distribuée du bénéfice se justifiait par le passé dans la mesure où les distributions s’accompagnaient d’un avoir fiscal attribué aux associés, c’est-à-dire d’une créance correspondant à l’impôt sur les sociétés acquitté par l’entreprise. Il était donc justifié de ne pas accorder de surcroit à l’entreprise une créance d’impôt sur les bénéfices distribués. »

« Dès lors que les distributions ne sont plus assorties de l’attribution d’un avoir fiscal aux associés, il n’y a plus de justification à cette limitation qu’il convient de supprimer. »

Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →
Le sort
Retiré

Sort arrêté le 23 juillet 2022.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement — 2 interventions en séance s'y rapportent.