I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 151 septies B est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « après application d’un abattement de 10 % pour chaque année de détention échue au titre de l’exercice de réalisation de la plus-value au-delà de la cinquième » sont remplacés par les mots : « selon le régime fixé par l’article 200 A » ;
b) Le II est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pour le calcul des plus-values mentionnées au I, est appliqué un coefficient d’érosion monétaire tenant compte de la durée écoulée entre la date d’acquisition du bien et celle de sa cession. »
3° Le A du 1 de l’article 200 A est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les plus-values à long terme soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies réalisées dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole mentionnée à l’article 151 septies B du même code. »
II. – Le I s’applique à compter du 1 er janvier 2024 pour les propriétés non bâties de toute nature au sens de l’article 1393 du présent code et à compter du 1 er janvier 2025 pour les propriétés bâties au sens de l’article 1380 du présent code.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« Les plus-values immobilières – hors résidence principale – sont soumises à l’IR et aux prélèvements sociaux lorsqu’elles sont réalisées à l’occasion de la cession d’un bien immobilier ou d’un droit relatif à un immeuble. La plus-value imposable est calculée par la différence entre le prix de vente et le prix d’achat – avec éventuellement un abattement pour la durée de détention ainsi que différentes majorations du prix de vente comme les dépenses de travaux (évaluées au forfait ou au réel). »
« Le montant de l’impôt dû, après abattements si applicables, est égal à 19% de la plus-value au titre de l’IR et 17,2% au titre des prélèvements sociaux, soit 36,2% de la plus-value imposable. »
« L’abattement pour la durée de détention est fonction de cette dernière et diffère entre l’IR et les prélèvements sociaux. En conséquence, la plus-value immobilière est exonérée au bout de 22 ans au titre de l’IR et au bout de 30 ans au titre des prélèvements sociaux. »
« Ce mécanisme conduit à désinciter à la circulation du capital immobilier – le vendeur étant encouragé à conserver son bien sur une longue durée, particulièrement à l’approche de l’exonération totale sans forcément l’entretenir – ce qui peut conduire à de l’habitat dégradé. »
« Cette exonération fonction de la durée de détention semble de plus injuste dans le sens où la plus-value – particulièrement en raison de la possibilité d’abattre de cette dernière a valeur des travaux réalisés – ne sont pas dues en majeure partie à l’action du propriétaire mais bien plus des conditions de marché. »
« Le présent amendement propose ainsi de faire évoluer le régime des plus-values en appliquant le prélèvement forfaitaire unique à ces revenus pour simplifier le système fiscal – tout en supprimant l’abattement en raison de la durée de détention, mais en revalorisant le prix d’achat avec le coefficient d’érosion monétaire. L'exonération de taxation des plus-values sur les résidences principales serait conservée. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 13 octobre 2022.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement — 2 interventions en séance s'y rapportent.