Le troisième alinéa de l’article L. 232‑4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« L’allocation et la participation sont calculées de façon forfaitaire au regard du plan d’aide que le bénéficiaire a accepté, dans des conditions définies par décret. »
« Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences de sa perte d’autonomie a droit à une allocation personnalisée d’autonomie (APA) lui permettant un accompagnement adapté à ses besoins. »
« Le montant de l’allocation personnalisée d’autonomie et les plafonds afférents s’expriment de manière mensuelle. Pour autant, les besoins des personnes âgées peuvent fortement fluctuer d’un mois à l’autre pour des raisons diverses. Certains mois, les personnes âgées peuvent nécessiter d’un besoin d’accompagnement à domicile renforcé (sortie d’hospitalisation, proches aidants indisponibles etc.) ou au contraire moins important (vacances chez un proche par exemple). Un besoin renforcé d’accompagnement à domicile est fortement observé lors des sorties d’hospitalisation des personnes âgées. »
« La gestion des sorties d’hospitalisation par les Services d’Aide et d’Accompagnement à domicile (SAAD) est cependant rendue très complexe pour les services qui sont tenus d’intervenir dans le cadre du montant de l’enveloppe mensuelle de l’APA du bénéficiaire. »
« L’absence de réponse satisfaisante aux besoins en sortie d’hospitalisation peut ainsi amener à des allongements des durées d’hospitalisation pour des motifs non médicaux ou à des ré hospitalisation. »
« Le troisième alinéa de l’article L. 232‑4 permet que lorsque le bénéficiaire recourt à un service d’aide et d’accompagnement à domicile financé par forfait global dans le cadre d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu à l’article L. 313‑11‑1, son allocation et sa participation peuvent, dans des conditions définies par décret, être calculées de façon forfaitaire au regard du plan d’aide qu’il a accepté. La forfaitisation de l’APA ouvre ainsi le droit du bénéficiaire au report des heures d’aide à domicile non utilisées et/ou l’augmentation des heures d’aide à domicile sur des périodes de courtes durées où l’usager en exprime le souhait. Cette modalité de mise en œuvre de l’APA constitue un levier efficient à la fluidité des parcours de santé et à une meilleure gestion des sorties d’hospitalisation. »
« Pour autant, le recours à cette forfaitisation de l’APA, qui devrait être un droit ouvert à toute personne âgée bénéficiaire de cette prise en charge, est conditionnée à l’existence à proximité d’un service d’aide à domicile qui a conclu un CPOM comportant cette disposition. Or, les CPOM SAAD sont loin d’être généralisés et à ce titre cette possibilité n’est que rarement mise en œuvre. »
« Cet amendement prévoit donc de généraliser la forfaitisation de l’APA en en faisant une caractéristique propre sans la conditionner à la conclusion d’un CPOM. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 26 octobre 2022.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.