L’article 50‑0 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1° du 1, les mots : « aux 2° et » sont remplacés par le mot : « au » ;
2° Le 2 est complété par un k ainsi rédigé :
« k) Les entreprises dont le commerce principal est la location directe ou indirecte de meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, qu’ils soient classés dans les conditions prévues à l’article L. 324‑1 du même code ou non, et situés dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232 du présent code, à l’exception des gîtes ruraux selon des modalités prévues par décret. »
« Cet amendement vise à exclure les entreprises dont le commerce principal est la location de meublés de tourisme en zones tendues, des avantages fiscaux prévus à l'article 50-0 du code général de impôts portant un abattement forfaitaire de 71% ou 50% au titre du régime des micro-entreprises. Il vise aussi à ne permettre un abattement unique de 50% pour les autres entreprises de meublés de tourisme à conditions qu’elles aient un chiffre d’affaires inférieur à 72 600 euros. »
« Cet amendement vise à ne pas encourager les locations de tourisme au détriment des locations longues, notamment dans les zones touristiques subissant une grave crise du logement. »
« Cette nouvelle disposition ne concerne pas les gîtes ruraux qui participent au développement local. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Scrutin public n°497
· séance du 7 novembre 2022
Discuté en séance publique — 1 intervention rattachée