I. – Après le 1° du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis . Par dérogation aux dispositions du 1° , dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232, dans les communes mentionnées à l’article L. 321‑2 du code de l’environnement et les communes limitrophes de celles-ci ainsi que dans les communes situées en zones de montagne définies au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale peut varier librement sans qu’il soit tenu compte de la variation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« Cet amendement vise à décorréler la variation du taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires de celle de la taxe foncière sur les propriétés bâties dans les communes littorales, limitrophes de celles-ci mais aussi dans les communes de montagne et les communes situées en zones tendues. »
« Il est en effet essentiel de permettre aux communes d’agir librement sur le montant de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, notamment pour celles qui subissent une crise du logement. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 9 novembre 2022.
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