I. – Après l’article 1517 du code général des impôts, il est inséré un article 1517 bis ainsi rédigé :
« Art. 1517 bis . – Pour l’année 2023, les valeurs locatives mentionnées à l’article 1516 du présent code ne peuvent excéder de 2 % le montant des valeurs locatives constaté pour l’année 2022. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« Le montant de la taxe foncière est censé refléter la valeur locative cadastrale du correspondant au loyer théorique d’un logement, calculé à partir de la « valeur locative cadastrale du bien ». Or, cette valeur locative est basée sur l’évolution de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) au mois de novembre précédent l’année d’imposition. »
« L’inflation prévisionnelle pour 2023 risque ainsi d’aboutir à une explosion de la base de la taxe foncière, probablement à hauteur de 7 %. Cette augmentation par simple effet de base pourrait également se doubler d’un effet de taux, certaines grandes collectivités ayant, en 2022, augmenté brutalement leur taux de taxe foncière. »
« Le présent amendement prévoit donc une augmentation maximale de 2 % du montant des valeurs locatives, soit le niveau du taux habituel d’inflation hors période inflationniste. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 9 novembre 2022.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.