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VERBATIM
Assemblée nationale · XVIIe législature · maj quotidienne
Adopté Amendement n°470 · avant l'article 9, insérer l'article suivant · déposé le 5 novembre 2022

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié

Dispositifce que le texte ajouterait

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 9° du I de l’article 1379 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– La première phrase est complétée par les mots : « , ainsi qu’une fraction de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1 er janvier 2023, prévue à l’article 1519 F » ;

– À la seconde phrase, les mots : « ces dernières » sont remplacés par les mots : « les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale » ;

b) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « vent, », sont insérés les mots : « et pour celle relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1 er janvier 2023, »

2° L’article 1379‑0 bis est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du V, la référence : « 1519 F, » est supprimée ;

b) Le 1° du V bis est complété par les mots : « et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ».

3° Le I de l’article 1586 est ainsi modifié :

a) Au 3°, les mots : « qui n’est pas affectée » sont remplacés par les mots : « et la part de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1519 F qui ne sont pas affectées » ;

b) Au 4°, les mots : « ou hydraulique » sont supprimés.

4° Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis , d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1 er janvier 2023, prévue à l’article 1519 F. »

5° Le I bis de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié :

a) Le c du 1 est ainsi rédigé :

« c) Aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique, prévue à l’article 1519 F, et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées avant le 1 er janvier 2023, prévue à l’article 1519 F. » ;

b) Est ajouté un 1 ter ainsi rédigé :

« 1 ter . Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis , d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, installées à compter du 1 er janvier 2023, prévue à l’article 1519 F. »

II – Les dispositions prévues au I s’appliquent aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1 er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire L'argument de l'auteur

« Cet amendement propose d'affecter une fraction de 20% du produit de l'IFER photovoltaïque aux communes d'implantation, sur le modèle de ce qu'a prévu la loi de finances pour 2019 en matière d'IFER éolien. »

« Il s'agit d'encourager les communes à accueillir ces installations. La fraction est prélevée sur celle des départements, dans la mesure où ils ne disposent pas de compétences économiques, contrairement aux collectivités du bloc communal. »

« Cet amendement s'applique aux centrales installées à compter du 1er janvier 2023, et ne joue donc que sur le "flux" sans remettre en cause la répartition de la fiscalité sur le "stock" de centrales photovoltaïques installées. »

« La répartition de cette composante de l'IFER pour les centrales à venir sera ainsi la suivante : 20% pour les communes d'implantation, 50% pour les EPCI et 30% pour les départements. »

Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →
Le sort
Adopté

Sort arrêté le 9 novembre 2022.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.