I. – L’article 269 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le a sexies du 1 de, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« a septies) Pour les livraisons de bien par un assujetti, réputé avoir acquis et livré les biens
conformément aux a et b du 2° du V de l’article 256, à un non assujetti, au moment de la livraison
du bien ; ».
2° Le deuxième alinéa du 2 est ainsi rédigé :
« a) Pour les livraisons mentionnées aux a, a sexies et a septies du 1 et pour les opérations
mentionnées aux b et d du même 1, lors de la réalisation du fait générateur ; »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe
additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des
impositions sur les biens et services.
« Le I-8° de l’article 30 prévoit d’avancer la date de l’exigibilité de la TVA portant sur les livraisons »
« de biens à la date du versement des acomptes y afférents. Cette nouvelle règle s’appliquerait aux »
« acomptes encaissés à compter du 1 »
« er janvier 2023. »
« Par conséquent, à compter de cette date, pour les acomptes encaissés, la TVA deviendra »
« immédiatement exigible. Cette nouvelle règle induira donc d’importantes difficultés de trésorerie »
« pour les PME dont l’activité est caractérisée par un important décalage temporel entre le »
« décaissement de la TVA (au moment de la perception de l’acompte concomitant de la commande »
« par le client final) et l’encaissement de la TVA (découlant de la facturation au magasin par son »
« APRÈS ART. 5 N° I-CF393 »
« 2/2 »
« fournisseur industriel, puis la livraison au client final). »
« A titre d’exemple, dans le secteur de la cuisine par exemple (2500 magasins TPE avec 5 salariés en »
« moyenne), le délai séparant la commande initiale et la livraison finale atteint en moyenne de 5 mois »
« pour la pose de cuisines en logement anciens en raison des tensions sur les approvisionnements et »
« peut s’élever jusqu’à deux ans pour des programmes de logements neufs (contre respectivement 3 »
« mois et un an avant la pandémie). Pour cette seule filière, l’impact de cette nouvelle disposition sur »
« la trésorerie des magasins de cuisines pourrait atteindre 10 % de leur chiffre d’affaires (160K€ pour »
« un chiffre d’affaires moyen de 1,5 M€HT) et donc un « trou de trésorerie » compris entre 250 et 300 »
« millions d’euros sur le premier semestre 2023. »
« Pour limiter ce risque, il est proposé a minima dans le cadre d’une relation entre un professionnel »
« assujetti et un consommateur non assujetti, que la TVA soit exigible lors du fait générateur, c’est-àdire au moment où la livraison du bien ou la prestation de service est effectuée (et non pas au »
« moment de l’encaissement des acomptes). »
« Cette dérogation au régime de taxation à la TVA des acomptes visant uniquement les non-assujettis »
« à la TVA aurait le mérite d’une part, de ne pas avoir d’incidence sur le montant des recettes de TVA »
« perçues par l’État et, d’autre part, d’être conforme aux dispositions communautaires »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Motif : R.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.