Après la section 0I du chapitre III de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est insérée une section 0I bis ainsi rédigée :
« Section 0I bis
« Contribution sur les dividendes versées par les grandes entreprises
« Art. 223 septies A I. – Les redevables de l’impôt sur les sociétés qui sont cotées au CAC 40 et qui distribuent des dividendes sont assujettis à une contribution égale à 5 % du montant total des dividendes versés chaque année.
« II. – Les crédits d’impôt de toute nature ainsi que la créance visée à l’article 220 quinquies ne sont pas imputables sur la contribution.
« III. – La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. »
« Cet article reprend le dispositif proposé au sein de la proposition de loi de Christophe Naegelen visant à imposer la part du résultat des entreprises cotées destinée au versement de dividendes . »
« Cet amendement propose ainsi de créer une contribution de 5 % sur les dividendes versés par les entreprises cotées au CAC 40. »
« En 2022, les entreprises du CAC 40 ont versées 56 milliards d'euros de dividendes à leurs actionnaires. La contribution proposée par cet amendement pourrait ainsi rapporter 2,8 milliards d'euros par an. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Motif : R.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.