Sont exclus du champ de la présente loi les vols d’aéronefs à moteur électrique ou à hydrogène, ainsi que les vols d'aéronefs utilisant une part minimale de 30 % de carburants durables d’aviation, à l'exclusion des carburants produits à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale et de cultures intermédiaires.
Un décret en Conseil d’État précise la liste des carburants visés au premier alinéa.
« Le présent amendement vise à introduire un article additionnel liminaire à la présente proposition de loi pour exclure de son champ d'impact l'ensemble des aéronefs à moteur électrique ou à hydrogène, ainsi que les aéronefs qui intègrent des carburants durables d'aviation à hauteur de 30 % minimum. »
« La présente proposition de loi ne vise pas à opposer décarbonation du secteur et mesures de réduction du trafic, ni à décourager toute innovation ou incitation à la décarbonation du secteur, au contraire. Cet article liminaire le rappelle. »
« Les carburants dits d'aviation durables incluent à la fois des carburants de synthèse pour l'aviation et les biocarburants avancés au sens de l'article 2, deuxième alinéa, point 34, de la directive (UE) 2018/2001 sur les énergies renouvelables. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.