I. – Le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge mentionné à l’article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 est ainsi défini :
a) Ses dimensions vexillologiques sont de 2 :3 ;
b) Les trois bandes verticales sont de dimensions égales entre elles ;
c) Ses couleurs sont le Pantone 282 C (C 100 - M 70 - Y 0 - K 50) pour le bleu et le Pantone 186 C (C 0 - M 90 - Y 80 - K 5) pour le rouge.
II. – À l’exception du cas particulier du pavillon national, il est interdit d’utiliser un drapeau tricolore dont les trois bandes verticales sont de largeurs différentes.
« L’amendement a pour objet de codifier et de préciser les dimensions ainsi que les couleurs du »
« drapeau national tel qu’évoqué à l’alinéa 2 de l’Article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958. »
« La largeur égale des trois bandes reprend le premier alinéa de l'article 2 de la Constitution du »
« 27 octobre 1946 qui précisait: « L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge »
« à trois bandes verticales d'égales dimensions ». »
« Le choix des couleurs se base sur l'Album des pavillons nationaux et marques distinctives »
« éditées par le Service hydrographique et océanographique de la Marine (SHOM), établissement »
« public à caractère administratif français placé sous la tutelle du ministère des Armées et »
« référence en la matière. »
« L’amendement vise également à proscrire toute utilisation d’un drapeau à la bande étroite. Il »
« est important que seul le drapeau national aux bonnes dimensions soit utilisé et non un drapeau »
« ne respectant même pas la composition graphique du tricolore national. Il est d’ailleurs à »
« préciser que parmi tous les pays possédant un tricolore, seule la France utilise de façon régulière »
« un drapeau modifié et incorrect à la bande centrale d’une largeur réduite, ce qui est un nonsens »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 10 mai 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.