I. – Dans les collectivités territoriales, l’ordre de préséance des drapeaux devant, sur ou à l’intérieur d’un édifice public est le suivant :
a) Le drapeau national ;
b) Le drapeau européen ;
c) Le drapeau régional ou des collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie ;
d) Le drapeau départemental ;
e) Le drapeau municipal.
II. – Dans les collectivités territoriales des Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton, l’alinéa b est facultatif.
« Cet amendement vise à codifier la préséance du drapeau national français sur tout autre drapeau. »
« Si la présence du drapeau européen est une réalité dans les collectivités territoriales régies par »
« l’article 73 de la Constitution, considérées comme partie intégrante de l’Union européenne sous »
« forme de Régions ultrapériphériques (RUP), le présent amendement tient également compte du »
« statut des collectivités territoriales telles que définies par les articles 74 ainsi que 76 et 77 de la »
« Constitution qui ne font pas partie de l’Union européenne puisque relevant du statut de Pays et »
« Territoires d’Outremer (PTOM). »
« Dans ces collectivités, l’usage montre toutefois que le drapeau européen est associé au drapeau »
« national devant les édifices ou à l’intérieur des Assemblées ou Conseils de ces collectivités. »
« RUP et PTOM (hors TAAF et Clipperton traités par le II du présent amendement) sont tous »
« sous la juridiction de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, éminente institution du »
« Conseil de l’Europe. »
« Dès lors, puisque l’usage actuel en lien avec l’UE mais également le rapport juridique avec la »
« CEDH existent, la présence du drapeau européen dans ces territoire peut se justifier »
« doublement. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 10 mai 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.