I. – Après le mot : « initiale », la fin du sixième alinéa de l’article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret fixe notamment l’âge maximal de l’assuré au moment de sa demande, qui ne peut être inférieur à trente ans, ainsi que le nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique. »
II. – Le I du présent article s’applique aux rachats effectués à compter du 1 er janvier 2024.
« La loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale a assoupli, au régime général, les conditions de rachat de trimestres d’études supérieures pour acquérir des droits à retraite. Elle a autorisé ce rachat au cours d’une période qui n’est plus restreinte aux 10 années après les études, mais qui court désormais jusqu’à l’âge de 40 ans. »
« Cet amendement étend cette avancée de la réforme des retraites à la fonction publique, afin d’assurer l’égalité de traitement. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.