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VERBATIM
Assemblée nationale · XVIIe législature · maj quotidienne
En traitement Amendement n°716 · article 6 · déposé le 14 décembre 2023

I. – À l’alinéa 125, après la seconde occurrence du mot

Déposé par Le Gouvernement · sur le Projet de loi de finances pour 2024
Dispositifce que le texte ajouterait

I. – À l’alinéa 125, après la seconde occurrence du mot :

« qui »,

insérer les mots :

« , pendant cette période de quarante ans, ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 128 :

« En Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, ces niveaux s’entendent de critères de performance énergétique et environnementale déterminés par décret ; ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 155, supprimer les mots :

« sauf les travaux pour lesquels l’article 278‑0 bis A prévoit un taux réduit inférieur »

Exposé sommaire L'argument de l'auteur

« Le présent amendement rétablit certaines dispositions de l’article 6 modifiées par le Sénat qui concernent l’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 5,5 % aux opérations de rénovation dites « seconde vie » dans le secteur du logement social (article 278 sexies A du code général des impôts) ainsi qu’aux opération du secteur du logement locatif intermédiaire dit « LLI » (article 279-0 bis A du même code). »

« S’agissant des opérations de « seconde vie », il rétablit la condition d’application du dispositif « seconde vie » tenant à la durée (40 ans) pendant laquelle l’immeuble a été qualifié de logement social. Cet élément de bornage est en effet nécessaire pour cibler la mesure. »

« Il rétablit également le renvoi à un décret pour la détermination des niveaux de performance énergétique et environnementale à atteindre pour bénéficier du dispositif « seconde vie » en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion. Ce décret spécifique, préférable à un dispositif accordant cette prérogative aux collectivités d’Outre-mer, permettra de garantir un pilotage cohérent du dispositif. »

« S’agissant du dispositif « LLI » en matière de TVA, il supprime la précision introduite par le Sénat qui concerne l’articulation de son élargissement aux opération d’acquisition-amélioration avec celui du taux réduit de 5,5 % applicable à certains travaux de rénovation énergétiques institué par l’article 278-0 bis du code général des impôts. Une telle précision apparaît en effet superflue dès lors que les prestations de rénovation énergétique qui répondent à toutes les conditions pour relever du taux réduit de 5,5 % en bénéficient de plein droit, sans que la circonstance que ces prestations interviendraient dans un schéma d'acquisition-amélioration ne puisse avoir une incidence. »

Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →

Cartouche Mention portée par le service de la séance

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Le sort
En traitement

Motif : R.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.