Après l’article LO 142 du code électoral, il est inséré un article LO 142‑1 ainsi rédigé :
« Art. LO 142‑1. – Le mandat de député, de sénateur et de représentant au Parlement européen est incompatible avec l’appartenance à un des statuts de la fonction publique.
« Le député, le sénateur ou le représentant au Parlement européen qui, lors de son élection, se trouve dans le cas d’incompatibilité mentionné ci-dessus doit, dans les six mois suivant l’élection, choisir entre son mandat législatif et son appartenance à la fonction publique.
« À défaut d’option dans le délai imparti, le député, le sénateur ou le représentant au Parlement européen est réputé démissionnaire d’office. »
« Amendement de renouveau démocratique. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Motif : Retiré après publication.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.