I. – À l’alinéa 10, après la mention :
« V. – »,
insérer les mots :
« Dans les entreprises de moins de 1 000 salariés au sens de l’article L. 2311‑2 du code du travail, ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les entreprises de plus de 1 000 salariés au sens de l’article L. 2311‑2 du code du travail, la prime de partage de la valeur attribuée dans les conditions prévues aux II à IV est exonérée, dans la limite de 3 000 euros par bénéficiaire et par année civile, de toutes les cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer aux mots :
« au premier alinéa »
les mots :
« aux premier et deuxième alinéas ».
« Cet amendement du groupe des députés Socialistes et apparentés vise à ne rendre applicables les exonérations de cotisations employeur uniquement au bénéfice des entreprises comptant moins de 1 000 salariés. »
« Les exonérations de cotisations employeur prévues par le présent article représentent pour les entreprises, et notamment pour les grandes entreprises (de plus de 1 000 salariés) un effet d’opportunité pour celles qui voudraient substituer la prime de pouvoir d’achat au salaire. »
« Il convient donc de limiter l’effet d’opportunité créé par la présent article sans nuire au montant de la prime de pouvoir d’achat que touchera in fine le salarié. »
« La solution que nous proposons est donc d’exonérer de cotisations employeur uniquement les entreprises de moins de 1 000 salariés. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 18 juillet 2022.
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