Après le II de l’article L. 133‑26 du code monétaire et financier, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis . – Lorsque plusieurs demandes de paiement concernant la même opération de paiement ont été rejetées, le prestataire de services de paiement rembourse à l’utilisateur les frais perçus au titre de ces incidents au-delà du montant prélevé au titre du premier rejet. »
« La loi prévoit qu’une même opération de paiement à l’origine d’un incident bancaire, présentée plusieurs fois, ne constitue qu’un incident bancaire unique, et donc que plusieurs présentations, même sous des intitulés différents, doivent être remboursées au détenteur du compte. »
« Si un décret de juillet 2009 permet au client d’exiger le remboursement des frais perçus en cas de nouvelle présentation après un premier rejet (décret D. 133-6), cela suppose que le détenteur de compte identifie correctement ces mêmes présentations et fasse usage de son droit au remboursement. »
« Le secteur bancaire est parvenu à une solution de « marque automatique des prélèvements infructueux » qui permet désormais aux établissements bancaires d’identifier facilement des représentations d’une unique facturation. »
« Cet amendement vise donc à imposer aux établissements bancaires le remboursement des sommes indûment perçues, ce que font déjà certains groupes. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 21 juillet 2022.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement — 1 intervention en séance s'y rapporte.