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VERBATIM
Assemblée nationale · XVIIe législature · maj quotidienne
Rejeté Amendement n°246 · avant l'article unique, insérer l'article suivant · déposé le 21 novembre 2022

I. – L’article 55 de la Constitution est ainsi rédigé

Dispositifce que le texte ajouterait

I. – L’article 55 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Art. 55. – Des lois organiques déterminent les conditions dans lesquelles les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés prennent effet, ainsi que leur autorité en droit interne sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie. Elles fixent, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les citoyens peuvent, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, invoquer leurs clauses, lorsqu’elles sont d’effet direct, et celles dans lesquelles la juridiction peut écarter une disposition législative incompatible avec ces dernières.

« L’autorité dans le droit national des principes généraux du droit international public et de la coutume internationale est fixée par une loi organique. »

II. – Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi organiques prévue au I, les traités et accords conservent en droit interne l’autorité qu’ils possédaient en application de l’article 55 de la Constitution, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Exposé sommaire L'argument de l'auteur

« Cet amendement vise à renvoyer à la loi organique la capacité de traiter des modalités d'application des traités et accords internationaux passés par la France. Elle traiterait également des modalités dans lesquelles un citoyen pourrait, au cours d'une instance juridictionnelle, invoquer des dispositions internationales d'effet direct et dans quelle mesure le juge serait en capacité d'écarter la loi nationale dans ce cadre. »

Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →
Le sort
Rejeté

Sort arrêté le 24 novembre 2022.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.