L'article L. 112-2 du code minier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les études de faisabilité d’un projet de géothermie d’une profondeur inférieure à 200 mètres sont considérées comme des activités géothermiques de minime importance quelle que soit la puissance thermique finale de l’ouvrage. »
« Lorsqu’un projet de géothermie de surface sort du périmètre de la géothermie de minime importance (GMI), en particulier parce que la puissance finale de l’ouvrage installée sera supérieure à 500 kW, il est fréquent que les bureaux d’études effectuent leurs sondages de faisabilité sur les fondements spécifique de la GMI. »
« Le permis minier n’est déposé que par la suite, c’est-à-dire lorsque la faisabilité de l’opération est confirmée. Cependant, les remontées de terrain confirment que les Directions Régionales et Interdépartementales de l’Environnement (DREAL) demandent à ce que ledit permis soit déposé dès la phase d’études de faisabilité. »
« Cela paraît disproportionné puisque à ce stade, la puissance installée étant nulle et donc bien en GMI. »
« Le présent amendement vise donc à préciser que les études de faisabilité de géothermie de surface, pour les sondages inférieurs à 200 mètres, doivent être déclarées dans le cadre de la GMI, la demande de permis minier devant être déposée uniquement quand le projet est confirmé. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 15 décembre 2022.
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