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VERBATIM
Assemblée nationale · XVIIe législature · maj quotidienne
Non soutenu Amendement n°1827 · après l'article 18 ter, insérer l'article suivant · déposé le 1er décembre 2022

L’article L. 294‑1 du code de l’énergie est complété par un V ainsi rédigé

Dispositifce que le texte ajouterait

L’article L. 294‑1 du code de l’énergie est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le seuil d’ouverture du capital des sociétés par actions mentionnées au I s’applique à tout projet d’énergie renouvelable dont la puissance est supérieure à un mégawatt. L’ouverture du capital doit être au moins égale à 20 % du capital social lequel doit assurer le financement d’au moins 20 % du projet. À défaut de la souscription des 20 % du capital par les acteurs locaux visés par la loi, la société d’énergie renouvelable est réputée ne pas avoir été constituée. »

Exposé sommaire L'argument de l'auteur

« L’article L.294-1 du code de l’énergie prévoit l’ouverture du capital des sociétés par actions créant un projet d’énergie renouvelable. »

« L’efficacité d’un texte de Loi ne valant que par la robustesse de ses critères de mise en œuvre, le présent amendement propose de fixer trois critères : »

« - le seuil d’ouverture du capital devrait concerner tout projet d’installation de puissance supérieure à un mégawatt, »

« - l’ouverture du capital doit être au moins égale à 20 % du capital social lequel devrait assurer le financement d’au moins 20 % du projet, »

« - à défaut de la souscription des 20 % du capital par les acteurs locaux visés par la loi, la société d’énergie renouvelable devrait être réputée ne pas avoir été constituée. »

Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →
Le sort
Non soutenu

Sort arrêté le 15 décembre 2022.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.