L’article L. 294‑1 du code de l’énergie est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Le seuil d’ouverture du capital des sociétés par actions mentionnées au I s’applique à tout projet d’énergie renouvelable dont la puissance est supérieure à un mégawatt. L’ouverture du capital doit être au moins égale à 20 % du capital social lequel doit assurer le financement d’au moins 20 % du projet. À défaut de la souscription des 20 % du capital par les acteurs locaux visés par la loi, la société d’énergie renouvelable est réputée ne pas avoir été constituée. »
« L’article L.294-1 du code de l’énergie prévoit l’ouverture du capital des sociétés par actions créant un projet d’énergie renouvelable. »
« L’efficacité d’un texte de Loi ne valant que par la robustesse de ses critères de mise en œuvre, le présent amendement propose de fixer trois critères : »
« - le seuil d’ouverture du capital devrait concerner tout projet d’installation de puissance supérieure à un mégawatt, »
« - l’ouverture du capital doit être au moins égale à 20 % du capital social lequel devrait assurer le financement d’au moins 20 % du projet, »
« - à défaut de la souscription des 20 % du capital par les acteurs locaux visés par la loi, la société d’énergie renouvelable devrait être réputée ne pas avoir été constituée. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 15 décembre 2022.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.