La sous-section 4 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre I er du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑28‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑28‑3 . – L’autorisation environnementale mentionnée au présent chapitre ne peut être accordée pour les projets d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, lorsque au moins une des communes consultées en application des articles R. 181‑38 et R. 181‑54‑4 du présent code émet un avis défavorable. »
« Le présent amendement vise à pouvoir donner aux communes la pleine capacité de décider si elles souhaitent l'implantation sur leur territoire d'un parc éolien. »
« En effet ces installations génèrent d'importantes nuisances visuelles et même sonores qui peuvent porter atteinte au bien-être de la population, mais aussi à la valeur des terrains. »
« Lorsqu'un projet suscite le mécontentement de la population, c'est naturellement vers le maire que les administrés se tournent. Ceux-ci devraient donc être en capacité de décider ou non de l'implantation de parc éoliens sur leur commune. »
« Tel est l'objet de cet amendement. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 9 décembre 2022.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.