Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 111‑34 . – L’article L. 111‑33 ne s’applique pas aux projets d’installations de production d’énergie photovoltaïque dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée ou dont la procédure de participation du public prévue à l’article L. 121‑1 A du code de l’environnement a débuté au plus tard un an après la date d’entrée en vigueur du décret mentionné à l’article L. 111‑34. »
« L’insertion de l’article L. 111-32 a pour effet d’interdire en zone forestière tous les projets solaires nécessitant une autorisation de défrichement, dont la demande est soumise soumis à évaluation environnementale systématique ou situés sur un terrain ayant donné lieu à une autorisation de défrichement depuis moins de 5 ans et dont la demande a été soumise soumis à évaluation environnementale systématique. »
« Puisqu’il s’agit d’un changement radical de régime juridique conduisant certains projets à être abandonnés, le législateur doit donc tenir compte des projets dont le développement a déjà été sérieusement engagé. Les conséquences d’une telle mesure seraient de stopper le développement en cours de nombreux projets. »
« Certains projets ont ainsi déjà, sur la base du régime juridique applicable et d’études préalables de faisabilité déjà longues et coûteuses, donné lieu à des investissements importants et de prises de positions des élus locaux. Il faut ainsi tenir compte de ces situations déjà créées et exclure l’entrée en vigueur de cette interdiction à l’égard de ces projets. »
« Cet amendement demande une entrée en vigueur différée de l’article L.111-32. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 14 décembre 2022.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.