Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII. – L’article L. 111‑32 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur à l’expiration d’un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi. »
« Cet amendement prévoit une entrée en vigueur différée de neuf mois pour les dispositions, adoptées en commission à l'initiative du rapporteur, interdisant les constructions et les installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire implantées sur les sols dans les zones forestières lorsqu’elles nécessitent un défrichement, au sens de l’article L. 341-1 du code forestier, soumis à évaluation environnementale systématique en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement ou lorsque le terrain d’emprise du projet photovoltaïque a fait l’objet d’une autorisation de défrichement répondant aux mêmes conditions dans les cinq années précédant la demande d’autorisation d’urbanisme. »
« Ce délai doit permettre aux acteurs de s'adapter, en particulier dans le cas de projets déjà en cours de réalisation au moment de l'adoption de la loi. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Scrutin public n°795
· séance du 14 décembre 2022
Discuté en séance publique — 2 interventions rattachées