I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2, »
les mots :
« d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de stockage d'énergie dans le système électrique ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 9 par les mots :
« et les projets de stockage d'énergie dans le système électrique ».
« Le présent sous-amendement vise à préciser la rédaction de l’amendement afin que ne soient pas exclus les stations de transfert d’énergie par pompage (STEP), installations hydroélectriques qui utilisent pourtant une ressource renouvelable. »
« En effet, un moyen de stockage de l’électricité relié au réseau, n’est pas stricto sensu un stockage d’énergie renouvelable puisqu’il n’est pas relié directement et exclusivement à une installation de production renouvelable. »
« Or, compte-tenu des besoins de stockage à venir, il sera indispensable de disposer également de ces moyens de stockage centralisés, en capacité d’absorber des surplus de production très importants, quel que soit l’endroit où ils sont produits. »
« De surcroît, compte tenu de la composition du mix électrique français, ces moyens sont naturellement bas-carbone et concourent à davantage de décarbonation en évitant le recours à des moyens fossiles lors des pointes de consommation. »
« Ensuite, un nouveau médiateur en charge de l’hydroélectricité pourra être nommé, en application des nouvelles dispositions introduites par l’article 16 quater B. Les dispositions de la loi climat et résilience seront alors caduques. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 14 décembre 2022.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.