L’article L. 441‑6 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent article, le non-respect de l’échéance du 1 er mars prévue au IV de l’article L. 441‑4 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 200 000 € pour une personne physique et 1 000 000 € pour une personne morale. »
« Le présent amendement vise à renforcer l'amende administrative sanctionnant le dépassement de la date butoir du 1er mars dans le cadre des négociations commerciales annuelles. »
« En effet, aujourd'hui, les négociations sont organisées de telle manière que les réelles avancées n'interviennent que quelques jours, voire souvent quelques heures, avant la date butoir prévoyant l'établissement d'une convention formalisant la relation commerciale future. Cette technique est utilisée, notamment par les distributeurs, afin de mettre la pression sur la partie adverse et la pousser à davantage de concessions. Cette pratique conduit, dès lors, souvent à dépasser la date du 1er mars et entraîne le flou juridique qui fait notamment l'objet de la présente proposition de loi. Or, si ce dépassement est sanctionnable par l'autorité administrative, les entreprises qui ont recours à ce genre de pratiques provisionnent le montant de l'amende si les gains qu'elles peuvent retirer de la négociation tardive sont supérieurs. »
« Par conséquent, il convient de lutter contre ces pratiques en augmentant le plafond de l'amende administrative prévue en cas de dépassement de la date butoir, aujourd'hui prévu à 375.000 € pour les personnes morales et 75.000 € pour les personnes physiques ; des montants aujourd'hui insuffisamment dissuasifs. Le présent amendement propose donc renforcer l'amende à hauteur de 1.000.000 € pour les personnes morales et 200.000 € pour les personnes physiques. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 18 janvier 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement — 2 interventions en séance s'y rapportent.