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VERBATIM
Assemblée nationale · XVIIe législature · maj quotidienne
A discuter Amendement n°37 · après l'article 4, insérer l'article suivant · déposé le 23 février 2023

Le titre IV du livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié

Dispositifce que le texte ajouterait

Le titre IV du livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 443‑9-2 est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Ce cahier des charges précise également le prix de fourniture ainsi que le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir en complément pour la fourniture de dernier recours. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le prix de fourniture prévu par le cahier des charges, additionné de la majoration maximale mentionnée au présent alinéa, vise à s’approcher autant que possible des coûts de production et ne peut être supérieur à celui des tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l’article L. 445‑3. » ;

2° L’article L. 445‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 445‑1 . – Les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 410‑2 du code de commerce s’appliquent aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel mentionnés à l’article L. 445‑3. » ;

3° L’article L. 445‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 445‑2 . – Les décisions sur les tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 sont prises conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie, sur avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« La Commission de régulation de l’énergie formule ses propositions et ses avis, qui doivent être motivés, après avoir procédé à toute consultation qu’elle estime utile des acteurs du marché de l’énergie. » ;

4° L’article L. 445‑3, dans sa version en vigueur à compter du 1 er avril 2023, est ainsi rédigé :

« Art. L. 445‑3 . – Les tarifs réglementés de vente du gaz naturel sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l’ensemble de ces coûts à l’exclusion de toute subvention en faveur des clients qui ont exercé leur droit prévu à l’article L. 441‑1. Ils sont harmonisés dans les zones de desserte respectives des différents gestionnaires de réseaux de distribution mentionnés à l’article L. 111‑53. Les différences de tarifs n’excèdent pas les différences relatives aux coûts de raccordement des distributions au réseau de transport de gaz naturel à haute pression. »

Exposé sommaire L'argument de l'auteur

« Par cet amendement, le groupe LFI-NUPES propose que le prix de fourniture pour la fourniture de gaz naturel de dernier recours ne soit pas fixé librement par le fournisseur, comme le propose cette proposition de loi, mais soit fixé par le gouvernement dans le cahier des charges applicable aux contrats de dernier recours. Nous proposons en outre que ce prix s'approche le plus possible des coûts de production et nous proposons d'assurer qu'il ne puisse être supérieur aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel. De cette façon, nous entendons garantir un prix de fourniture de gaz naturel de dernier recours accessible et utile aux collectivités et petites entreprises bénéficiaires à même de les protéger des aléas des prix de marché en cas de crise énergétique. »

Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →
Le sort
A discuter

Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.