Le titre IV du livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Après le V de l’article L. 443‑9‑2, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis . – Les clients finals et les collectivités territoriales mentionnés au présent article bénéficient des contrats de fourniture de dernier recours mentionnés au V, ou alternativement, peuvent bénéficier, à leur demande, des tarifs réglementés de vente du gaz naturel mentionnés à l’article L. 445‑3 du présent code. Par dérogation au B du II de l’article 181 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, les pertes de recettes des fournisseurs de gaz naturel ne sont pas compensées par l’État. » ;
2° L’article L. 445‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 445‑1 . – Les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 410‑2 du code de commerce s’appliquent aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel mentionnés à l’article L. 445‑3. » ;
3° L’article L. 445‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 445‑2 . – Les décisions sur les tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 sont prises conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie, sur avis de la Commission de régulation de l’énergie. »
« La Commission de régulation de l’énergie formule ses propositions et ses avis, qui doivent être motivés, après avoir procédé à toute consultation qu’elle estime utile des acteurs du marché de l’énergie. » ;
4° L’article L. 445‑3, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1 er avril 2023, est ainsi rédigé :
« Art. L. 445‑3 . – Les tarifs réglementés de vente du gaz naturel sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l’ensemble de ces coûts à l’exclusion de toute subvention en faveur des clients qui ont exercé leur droit prévu à l’article L. 441‑1. Ils sont harmonisés dans les zones de desserte respectives des différents gestionnaires de réseaux de distribution mentionnés à l’article L. 111‑53. Les différences de tarifs n’excèdent pas les différences relatives aux coûts de raccordement des distributions au réseau de transport de gaz naturel à haute pression. »
« Par cet amendement, le groupe LFI-NUPES propose qu'alternativement au dispositif de fourniture de gaz naturel de dernier recours prévu par la présente proposition de loi, les collectivités et les petites entreprises puissent bénéficier, à leur demande, des tarifs réglementés de vente de gaz naturel. Laisser le prix de fourniture du gaz naturel de dernier recours être déterminé par les fournisseurs, comme proposé par la présente proposition de loi, nous paraît, au mieux, une solution excessivement hasardeuse, sans rapport avec les difficultés rencontrées par les entreprises et les collectivités. Nous proposons que les entreprises et les collectivités puissent, alternativement au dispositif proposé, choisir de bénéficier en dernier recours des tarifs réglementés de vente de gaz naturel, qu'il convient à cette fin de prolonger au-delà de leur expiration prévue à la fin du premier semestre 2023, afin de les protéger des aléas du marché. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.