I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« IV. – Le choix de l’emplacement, de la taille et de la nature de ces affichages publicitaires doit veiller à limiter au maximum la pollution visuelle et lumineuse dans l’espace public et à tenir compte du respect des perspectives patrimoniales des lieux concernés. »
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer à la mention :
« IV »
la mention :
« V ».
« L’article 5 de la loi relative à l’organisation des Jeux Olympiques de 2018 prévoit des dérogations à la législation française encadrant l’affichage publicitaire, pour les partenaires commerciaux des jeux olympiques et paralympiques. »
« Ces entreprises sont ainsi déjà autorisées à afficher notamment sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, les monuments naturels et dans les sites classés, ou encore sur les immeubles « présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque ». Par cet article, elles vont l’être également dans un périmètre de deux cents mètres autour des sites de départ et d’arrivée de la flamme à chacune de ses étapes. »
« Ces dispositions sont justifiées par le caractère temporaire et exceptionnel des Jeux Olympiques, et par la nécessité de rechercher les sources de financement issues de l’affichage publicitaire compte tenu des coûts importants générés par l’organisation des JOP 2024 pour les villes hôtes. »
« Toutefois, il est important de veiller à ce que cette dérogation soit fermement encadrée, afin de d’éviter une dénaturation importante des sites patrimoniaux, tant ceux qui se situent dans un périmètre de 500 mètres de distance autour de chaque site olympique et paralympique, que ceux situés dans les périmètres concernés par le passage de la flamme, à commencer par Paris, dont le patrimoine et les perspectives historiques représentent un atout majeur. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 23 mars 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.