Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les services autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles prévoient des temps d’échange entre les professionnels assurant des prestations d’aide et d’accompagnement à domicile dont la durée ne peut être inférieure à quatre heures par mois. »
« Les professionnels assurant des prestations d’aide et d’accompagnement à domicile intervenant au sein des services autonomie à domicile, essentiellement des femmes, sont exposés à un isolement professionnel, à une charge émotionnelle importante et à un risque élevé d’accidents du travail. »
« D’après une étude de la Dares parue en 2021, un quart des salariés de l’aide à domicile affirme ne pas pouvoir profiter de temps d’échanges avec leurs collègues lorsqu’elles rencontrent une difficulté pour faire leur travail correctement. »
« Cet amendement vise à inscrire dans la loi l’obligation pour les services d’autonomie à domicile de mettre en place des temps collectifs dont la durée ne peut être inférieure à quatre heure par mois, permettant aux professionnels de pouvoir échanger sur leurs conditions de travail, les bonnes pratiques à adopter, les difficultés rencontrées ainsi que sur le suivi quotidien des patients dont ils ont la charge. Ceci dans un but de valorisation du travail effectué. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 20 novembre 2023.
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