Rédiger ainsi cet article :
« Le premier alinéa de l’article 14 de la loi n° 2022‑1158 du 16 aout 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est ainsi modifié :
« 1° La première phrase est ainsi modifiée :
« a) Après le mot : « commerciaux » sont insérés les mots :« et de l’indice des loyers des activités tertiaires autres que commerciales » ;
« b) À la fin, les mots : « trimestre 2023 » sont remplacés par les mots : « semestre 2024 » ;
« 2° À la seconde phrase, après le mot : « commerciaux » sont insérés les mots :« et de l’indice des loyers des activités tertiaires autres que commerciales ». »
« La loi du n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir »
« d’achat a pour objectif de plafonner l’ILC à 3,5 % réduisant ainsi les conséquences de l’inflation sur les »
« TPE-PME. Les locataires exerçant une activité tertiaire non commerciale sont soumis à l’ILAT, cet indice »
« est calculé sur le même modèle que l’ILC. Il est calculé sur la base de l’inflation à hauteur de 50 %, de »
« l’évolution du coût de la construction à hauteur de 25 % ainsi que de l’évolution du PIB à hauteur de »
« 25%. »
« Cet indice a connu une augmentation depuis 2019 de 10 %. »
« La loi du n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir »
« d’achat s’applique aux baux commerciaux dont les révisions du loyer sont encadrées par l’ILC. »
« Autrement dit, elle ne s’applique pas aux contrats dont l’indice de référence serait l’ILAT. Cette »
« différenciation entraîne une rupture d’égalité entre les TPE-PME dont seulement une partie est »
« protégée par l’inflation. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 31 mai 2023.
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