Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le titre I er du livre I er du code électoral est ainsi modifié :
« 1° À l’article L. 1, après le mot : « direct », est inséré le mot : « , obligatoire ».
« 2° Après l’article L. 86, il est inséré un article L. 86‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 86‑1 . – Tout électeur qui, sans cause légitime, s’est abstenu d’exercer son droit de vote encourt l’obligation de participer à l’organisation du scrutin suivant dans sa commune de résidence.
« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
« Par cet amendement, les député·es du groupe parlementaire LFI-NUPES souhaitent réintégrer l’article 2 de la proposition de loi initiale du groupe LIOT, tout en en modifiant la rédaction afin d’instaurer un système de sanctions « « constructives » » pour donner au vote obligatoire toute son efficience. »
« En cas de non respect de cette obligation, l’électeur ou l’électrice se verrait dans l’obligation de participer à l’organisation du scrutin suivant dans le bureau de vote où il ou elle est inscrit·e (installation du bureau, participation à la journée de vote en tant qu’assesseur, etc.), ou à un stage de formation civique dans sa commune de résidence. »
« Il n’est pas question pour notre groupe parlementaire d’instaurer des sanctions pécuniaires qui pénaliseraient les plus précaires, ni d’instaurer des interdictions civiles qui seraient contre-productives en cas de violation de l’obligation de voter. Il est cependant nécessaire d’instaurer une « « sanction » » positive pour que le vote obligatoire ne reste pas au rang de voeu pieux pour revivifier la vie démocratique de notre pays. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.