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VERBATIM
Assemblée nationale · XVIIe législature · maj quotidienne
Retiré Amendement n°109 · après l'article 10 bis, insérer l'article suivant · déposé le 8 juin 2023

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport…

Dispositifce que le texte ajouterait

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer l’opportunité de permettre à un nombre défini d’étudiants ayant échoué le concours de la première année d’étude de médecine, de pouvoir intégrer la deuxième année à condition de s’engager à s’installer en zone sous-dense à l’issue de leurs études.

Ce rapport rend compte des effets qu’aurait cette mesure sur la formation de nouveaux médecins et l’offre de soins sur le territoire national.

Ce rapport fait des propositions exhaustives pour la mise ne place de cette mesure parmi lesquelles les conditions de rétribution en cas de non-respect dudit engagement.

Exposé sommaire L'argument de l'auteur

« L’objet de cet amendement est de proposer l’établissement d’une liste complémentaire qui permettrait qu’un certain nombre d’étudiants ayant échoué de peu en fin de première année, se voient proposer de poursuivre leur formation sous réserve qu’à l’issue de celle-ci, ils s’engagent à s’installer pour une durée déterminée dans un territoire dont l’offre de soins est déficitaire. »

« Aucun étudiant n'étant obligé d'accepter cette proposition, cet amendement a l’avantage de concilier liberté d’installation et réponse au déficit du nombre de médecins. »

« Ce principe de liste complémentaire prévaut dans d’autres concours, en particulier de la fonction publique, où des candidats non retenus à l’issue d’une sélection départementale, se voient proposer d’être admis dans un autre département. »

Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →
Le sort
Retiré

Sort arrêté le 15 juin 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement — 4 interventions en séance s'y rapportent.