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VERBATIM
Assemblée nationale · XVIIe législature · maj quotidienne
Rejeté Amendement n°153 · après l'article 4, insérer l'article suivant · déposé le 22 juin 2023

I. – L’article L. 3324‑1 du code du travail est ainsi modifié

Dispositifce que le texte ajouterait

I. – L’article L. 3324‑1 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 1° , après le mot : « réalisé », sont insérés les mots : « par l’entreprise, par ses filiales et par les sociétés qu’elle contrôle par branche d’activité »

2° Après la première occurrence du mot : « à », la fin du 4° est ainsi rédigée : « 10 % du bénéfice précité au 1° auquel ont été appliquées les opérations effectuées conformément aux dispositions des 1° et 2° ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire L'argument de l'auteur

« Cet amendement vise à simplifier le calcul de réserve spéciale en le rendant lisible et attractif pour les salariés la mobilisant. »

« Le projet de rapport du COPIESAS de 2018 recommandait une formule radicalement simplifiée : 10 % du bénéfice net comptable. »

« Le fait de fonder la formule sur le bénéfice comptable « [présentait] aux yeux d’une majorité de membres du COPIESAS l’avantage de la simplicité : plus intuitif, plus facile à présenter aux salariés, ce mode de calcul permet en outre d’augmenter le nombre des bénéficiaires réels de la participation ». »

« La formule de 10 % du bénéfice net comptable avait été jugée « facile à mémoriser » et représentait aux yeux de la majorité des membres du COPIESAS un équilibre entre un ratio de 5 % qui aurait abouti à une diminution des montants versés, et des ratios de 15 voire 20 % qui auraient représenté « une charge trop lourde pour les entreprises ». La formule de 10 % du bénéfice net comptable entraînerait en effet une augmentation du montant total de participation à hauteur de 0,5 point de masse salariale. »

« Une telle formule aurait de surcroît permis d’élargir la part des entreprises versant de la participation. La proportion de 37 % des entreprises de 50 salariés ou plus ayant versé de la participation en 2015 se serait ainsi élevée à 67 % dans le cas d’une formule de 10 % du bénéfice comptable. »

« L’idée d’un calcul de la participation par un simple pourcentage du bénéfice net comptable a ensuite été reprise par les ambassadeurs à l’intéressement et la participation en 2019, pour qui « remplacer la formule légale actuelle par un pourcentage du résultat net aurait une vertu simplificatrice forte ». »

Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →
Le sort
Rejeté en séance 33 voix pour, 62 contre

Scrutin public n°2055 · séance du 27 juin 2023
Discuté en séance publique — 1 intervention rattachée