L’article 495‑8 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République doit, avant de proposer une peine conformément aux dispositions du cinquième alinéa du présent article, entendre la victime. »
« La procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), avait été introduite par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité et permet au procureur de la République de proposer à une personne qui reconnaît avoir commis un délit, une peine qui, en cas d’accord de l’intéressé, pourra être homologuée par le président du tribunal compétent. »
« Dans l’état de la procédure, celle-ci se déroule en deux temps : le procureur s’entretien avec l’auteur des faits et lui propose une peine, qui, si elle est acceptée, devra donc être homologuée. »
« Au titre de l’article 495-13 du code de procédure pénale, la victime n’est invitée à comparaitre qu’en aval du processus, en même temps que l’auteur des faits et devant le président du tribunal. »
« Les victimes ne peuvent donc pas faire faire valoir leurs arguments avant la décision du procureur ce qui peut potentiellement engendrer un certain nombre de frustrations quant à l’impression de méconnaissance de leurs droits. Sachant que les décisions de refus d’homologation sont rares, le poids de la victime dans la procédure est extrêmement marginal. »
« Dans la lignée du précédent, cet amendement de repli souhaite imposer au procureur de recevoir la victime avant de prendre sa décision sur la peine qu’il proposera à l’auteur des faits mais sans que celle-ci soit obligée de requérir l’assistance de son avocat. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 6 juillet 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.