Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :
« 1° L’article 2‑1 est ainsi rédigé :
« « Art. 2‑1 . – Les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions portant directement atteinte aux intérêts qu’elles défendent conformément à leur objet statutaire. ».
« 1° bis Les articles 2‑2 à 2‑21 sont abrogés. ».
« "Par cet amendement, le Groupe de la France insoumise NUPES souhaite faciliter la recevabilité de l’action civile associative en matière pénale. »
« Le code de procédure pénale pose des conditions extrêmement restrictives à la recevabilité de l’action civile associative. S’ajoute à cela l’insécurité et l’imprévisibilité juridique liée aux revirements jurisprudentiels de la Cour de cassation concernant les associations non-habilitées. Cette situation condamne l’activité des associations dont l’objet n’est pas encore reconnu par le code de procédure pénale. »
« Nous proposons donc d’étendre, en une seule décision législative, le champ de la recevabilité des associations, plutôt que d’attendre des réactions au cas par cas du législateur par des lois d’habilitation chronophages. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 3 juillet 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.