Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Si un prétraitement spécifique aux déchets est nécessaire sur site pour entrer dans le processus de production, celui-ci doit être classé dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement au titre des rubriques traitement de déchets 27XX adaptées. »
« L’article L.541-4-2 du code l’environnement, qui reprend l’article 6 de la directive cadre déchets, »
« définit les conditions pour que le résidu de production prenne le statut de sous-produit et échappe à la »
« réglementation déchets. »
« Il impose notamment que la substance ou l’objet doit être utilisé directement sans traitement »
« supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes. Sur ce point, la doctrine de la DGPR »
« dans la note de la nomenclature ICPE des installations de gestion et de traitement de déchets, précise »
« que si un traitement supplémentaire est nécessaire, celui-ci doit être réalisé dans les installations »
« habilitées à recevoir des déchets (ICPE 27xx). »
« Outre la garantie du respect des exigences environnementales, la doctrine étant évolutive, il est »
« essentiel de lui apporter une valeur législative forte. »
« Cet amendement a pour objectif de garantir que les opérations de traitement sur des déchets soient »
« réalisées en respectant les prescriptions applicables à ces installations, garantissant la préservation de »
« la santé humaine et de l’environnement. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 20 juillet 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement — 2 interventions en séance s'y rapportent.