Compléter les alinéas 14 et 21 par la phrase suivante :
« Les produits ayant obtenu le label écologique de l'Union européenne en application du règlement (CE) n°66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009, ou répondant à des exigences équivalentes telles qu'attestées par un autre label ou tout autre moyen de preuve approprié, sont présumés satisfaire aux critères comprenant des aspects environnementaux ».
« Le présent amendement a pour objectif de modifier l'article 13 afin de prévoir que les produits ayant obtenu le label écologique de l'Union européenne, ou répondant à des exigences équivalentes telles qu'attestées par un autre label ou tout autre moyen de preuve approprié, sont présumés satisfaire aux critères comprenant des aspects environnementaux. »
« En reconnaissant les labels attestant d'exigences équivalentes, et tout autre moyen de preuve approprié, l'amendement est conforme à la directive 2014/24/UE et n'a pas pour objet, ni pour effet, d'imposer l'écolabel de quelque manière que ce soit aux entités adjudicatrices. »
« En ce sens, la rédaction de l'amendement reprend celle de l'article R.2311-9 du code de la commande publique, applicable aux marchés de défense ou de sécurité, qui comporte une référence explicite à l'écolabel européen: « les produits ou services ayant obtenu un écolabel sont présumés satisfaire aux caractéristiques environnementales mentionnées dans les spécifications techniques mais [que l'acheteur] est tenu d'accepter tout moyen de preuve approprié". »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 21 juillet 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.