Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de l’énergie est ainsi modifié :
« 1° Après la quatrième phrase du 3° de l’article L. 141‑2, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il précise les cibles indicatives de production nationale des principaux composants et matériels nécessaires au déploiement des énergies renouvelables en tenant compte des objectifs de puissance installée. » ;
« 2° Le 2° de l’article L. 314‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts, faisant l’objet d’une obligation d’achat et situées en métropole continentale fixées par arrêté du ministre chargé de l’énergie doivent imposer, à la date du 1 er janvier 2030, un bilan carbone inférieur à 400 kg équivalent CO2/kWc pour bénéficier de l’obligation d’achat. Les modalités de calcul de ce bilan carbone sont fixées par arrêté ministériel ; ».
« Cet amendement vise à l'élaboration de cibles indicatives de production nationale des principaux composants et matériels nécessaires au déploiement des énergies renouvelables et à imposer l’abaissement de la limite de bilan carbone des installations photovoltaïques fixée par arrêté ministériel à un seuil de 400 kg eqCO2/kWc au 1er janvier 2030 au lieu des 550 kg eqCO2/kWc. En effet, une limite plus basse permettrait l’émergence d’une filière photovoltaïque très bas carbone en France et d’éviter l’importation massive de panneaux solaires produits à l’aide d’une électricité carbonée. La valeur de 400 kg eqCO2/kWc s’appuie sur le critère « ultra low carbon » du Global Electronics Council. Le délai de 7 ans avant devrait permettre aux acteurs de la filière de d’adapter leur outils de production. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 18 juillet 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement — 1 intervention en séance s'y rapporte.